Gazette du Palais, 12 décembre 1999, p.14
Fabien FOUCAULT
1. COUR D’APPEL DE VERSAILLES, 1ère Chambre, 2ème section, 11 juin 1999, ELF ATOCHEM
« Considérant en ce qui concerne la prescription de l’action, invoquée par la société ELF ATOCHEM, sur le fondement de l’article 354 du code des douanes, qu’il est d’abord constant que les déclarations d’importation IM 5 sont datées des 12 et 27 avril 1990 et 20 octobre 1991 ; que par ailleurs, en vertu de l’article 355 de ce même code : « les prescriptions visées par les articles 352, 353 et 354 n’ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et notifiée, demande formée en Justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale de relative à l'objet qui est répété » ;
Considérant que l'article 2 du règlement C.E.E n°1697179 du 24 juillet 1979, ajoute que l'action en recouvrement des droits non perçus exercée par l'administration des Douanes ne peut plus être engagée après l'expiration d'un délai de trois ans après la date de la naissance de la dette douanière ; qu'il est constant, dans le présent litige, que ce n'est que, par procès-verbal en date du 20 janvier 1995 -soit donc plus de trois années après le dépôt des déclarations I.M.5 litigieuses- que, pour la première fois, l'administration des Douanes a communiqué le montant des droits qu'elle réclamait à la SA ELF-ATOCHEM et qu'elle lui a expressément notifié une infraction à la réglementation douanière ; que, par ailleurs, il est constant que, durant cette période de trois années, n'est intervenu aucun des actes interruptifs de cette prescription des articles 352, 353 et 354 du Code des Douanes, et que, notamment, il n'y a eu aucune contrainte notifiée, ni aucune demande formée en justice, ni aucune condamnation ; qu'enfin, il est souligné qu'aucun acte frauduleux n'a jamais été invoqué contre la SA ELF-ATOCHEM, et que, jamais, l'appelante n'a agi devant une juridiction pénale au sujet de ces faits litigieux ;
Considérant que vainement l'Administration des Douanes invoque la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de CASSATION (arrêt HART, du 29 janvier 1998), lequel arrêt vise expressément l'article 10 du Code de procédure pénale et parle de participants à l'infraction, ainsi que de procès-verbal des douanes notifiant des infractions de fausses déclarations d'espèces et de poursuites pénales exercées par cette administration eu égard à des sommes fraudées, alors que, dans la présente espèce soumise au tribunal d'instance, les procès-verbaux des Douanes de 1993 ne tendaient pas à établir l'existence d'une infraction pénale, étant à nouveau souligné qu'il n'y a jamais eu de saisine d'une juridiction répressive, ni de condamnation, ni l'allégation d'actes frauduleux (article 355-2) à la charge de la Société ELF-ATOCHEM, que ces constats des Douanes, en 1993, ne représentent donc pas, en l'espèce, des actes de poursuite et d'instruction, susceptibles d'interrompre la prescription par trois ans, ci-dessus rappelée, ou plus exactement d'intervertir la prescription triennale en une prescription trentenaire ;
Considérant que l'appelante est donc déboutée de tous ses moyens et que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a, à bon droit, déclaré prescrites les demandes de cette administration »
2. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE, Chambre Correctionnelle, 14 juin 1999, BAUER, SAUPIQUET et autres
« Il résulte effectivement des dispositions de l'article 377 du Code des Douanes que la juridiction répressive reste compétente, même en cas de relaxe, pour se prononcer sur l'action civile en paiement des droits.
Il est incontestable qu'en application des dispositions de l'article 355 du Code des Douanes, cette action obéit à une prescription triennale ; en l'espèce les importations ayant eu lieu les 21 janvier et 10 février 1992, cette action était prescrite le 10 février 1995 sauf à démontrer l'existence d’un acte interruptif de prescription.
Pour retenir qu'un acte peut être interruptif de prescription tant sur le plan de l'action pénale que sur le plan civil, il convient de vérifier s'il constitue à la fois un acte de poursuite ou d'instruction et une demande en paiement ; en l'espèce, si le premier procès-verbal établi le 15 septembre 1994 constitue bien un acte de poursuite ou d'instruction interruptif de l'action répressive, il ne contient aucune indication sur le montant des sommes réclamées permettant de lui attribuer un caractère interruptif de l'action civile ; le premier procès-verbal mentionnant le montant des droits réclamés date du 19 juillet 1995, date à laquelle la prescription triennale, en matière civile, était déjà acquise. »
NOTE : Dans un arrêt HART, la Cour de cassation (Cass. Crim. HART 29 janvier 1998, Gaz. Pal. 17 juillet 1998, n°198 page 28 note GOGUEL) a jugé : « Sauf à priver de toute portée les dispositions des articles 369, 4° et 377 bis du Code des douanes, 2 et 3 du règlement CEE n°1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979, permettant le recouvrement a posteriori des droits dus, les procès-verbaux établis par l’Administration des douanes, en ce qu’ils visent à la fois à établir l’existence d’une infraction et à asseoir l’assiette des droits à recouvrer, ont un effet interruptif non seulement à l’égard de l’action en répression des infractions douanières mais encore à l’égard de celle tendant au recouvrement de ces droits ».
Cette décision engendrait deux interprétations : sont interruptifs de prescription des actions pénale et en recouvrement des droits, soit tous les procès-verbaux de douanes, soit uniquement ceux qui visent à la fois à établir l’existence d’une infraction et à asseoir l’assiette des droits à recouvrer ».
L’application concrète par les juges du fonds des articles 352, 353 et 354 c. des douanes était très attendu.
Dans les deux décisions ci-dessus citées, les juridictions ont retenu la seconde interprétation, la plus prudente qui avait été très justement proposée par Maître GOGUEL dans son commentaire de l’arrêt Hart.
La Cour d’appel de Versailles a rejeté l’application de la décision Hart dans une affaire portée devant le juge civil, en retenant que les procès-verbaux ne font pas partie des actes interruptifs de prescription de l’action civile mentionnés dans les articles 352 à 355 du Code des douanes et que seul le procès-verbal de notification d’infraction peut être considéré comme la communication des droits devant être effectuée dans le délai de trois ans conformément à l’article 2 du règlement CEE n°1697/79 (remplacé par l’article 221 du Code des Douanes Communautaire).
En matière répressive, la Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance du Havre, après avoir relaxé les prévenus, a eu à juger du caractère interruptif de prescription de l’action en recouvrement des droits des procès-verbaux en application de l’article 377 bis du code des douanes. Elle se retrouvait donc directement confrontée à l’arrêt Hart. Comme l’avait proposé Maître GOGUEL dans son commentaire, le Tribunal du Havre a interprété strictement la décision Hart et a jugé que seuls les procès-verbaux constituant une demande de paiement pouvaient interrompre la prescription de l’action en recouvrement des droits.
Les juges ont justement interprété la décision Hart dans un sens conforme à la réglementation.
En effet, si l’action en paiement des droits n’a pas (lorsque l’action de l’administration des douanes est intentée devant les instances civiles) ou n’a plus (lorsque l’action est intentée devant les juridictions répressives mais que le juge relaxe le prévenu et qu’il doit statuer sur l’action en recouvrement des droits) aucune relation avec l’action pénale en répression d’une infraction douanière, elle est alors une action civile autonome (Cass. Crim. 20 mars 1995, Harth et autres : Bull. Crim. N°113, p.327) qui ne saurait être assimilée à l’action civile exercée accessoirement à l’action publique, puisqu’elle peut prospérer en dépit de la relaxe du prévenu sur l’action publique ou l’action fiscale.
Les droits de douane, dont l’administration des douanes française est chargée de recouvrer le paiement, sont une ressource propre de l’Union Européenne. Seules les dispositions communautaires applicables au recouvrement de la dette douanière, et notamment les règles de prescription sont donc applicables.
Aux termes de l’article 221 du Code des Douanes Communautaire (qui reprend en termes similaires les articles 2 et 3 du règlement (CEE) n°1697/79 du Conseil qui était en application jusqu’au 1er janvier 1994) :
« 1. le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte »
« 3. la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Toutefois, lorsque c’est par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives, que les autorités douanières n’ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, la dite communication est, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, effectuée après l’expiration du dit délai de 3 ans. »
Ainsi, en droit communautaire, seuls les procès-verbaux communiquant au « débiteur » le « montant des droits » peuvent être considérés comme interruptifs de prescription de l’action en recouvrement des droits. Dans la pratique, seuls les procès-verbaux dits « de notification » peuvent donc être considérés comme réalisant cette communication.
La relaxe des prévenus d’une infraction douanière (pour absence d’élément matériel ou bonne foi) et l’action intentée devant les juridictions civiles excluent tout « acte passible de poursuites judiciaires répressives » comme l’a jugé la Cour de cassation (Cass. Com. 1er février 1994, Comptoir France Orient : Dalloz 94, IR, p.78) et exclut donc tout renvoi aux dispositions répressives en vigueur dans les Etats membres.
Juger autrement et appliquer simultanément des actes interruptifs tirés du droit communautaire et du droit national reviendrait à violer le droit communautaire en retenant des actes interruptifs qu’il n’a pas envisagés, alors qu’il ne prévoit en l’occurrence aucun renvoi aux droits internes.
Les règles de la prescription visent à établir un équilibre entre les nécessités du recouvrement des droits, et la sécurité juridique des opérateurs dont la situation ne doit pas pouvoir être remise en cause a posteriori sans limites précises.
En faisant une juste application de la réglementation, les juges du fonds retrouvent cet équilibre qui semblait avoir disparu dans l’arrêt Hart. La Cour de cassation devrait avoir bientôt la possibilité de préciser sa position, gageons qu’elle sera celle du droit et non celle du budget.